J.O. 221 du 21 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15573

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Arrêté du 26 août 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication


NOR : MAEA0220220A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du teritoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-19 du 4 janvier 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, et notamment ses articles 43, 44, 45, 46 et 47 ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2000 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages évolués prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis émis par la commision interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information,

Arrêtent :


Article 1


Les concours externe et interne prévus à l'article 43 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves d'admission ainsi que des épreuves orales facultatives. Ces épreuves sont les suivantes :


A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1


Concours externe :

Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures, coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

Concours interne :

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures, coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).


Epreuve n° 2


Concours externe :

Composition de mathématiques pouvant comporter plusieurs exercices ou problèmes à résoudre.

Concours interne :

Sur choix du candidat, son option devant être formulée lors de l'inscription :

Soit composition de mathématiques pouvant comporter plusieurs exercices ou problèmes à résoudre ;

Soit composition de physique pouvant comporter des exercices, des questions portant sur le programme et des problèmes à résoudre (durée : trois heures, coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

Les programmes de mathématiques et de physique figurent en annexe.


Epreuve n° 3


Epreuve à option - le choix du candidat devant être formulé au moment de l'inscription - portant sur les disciplines suivantes :

Concours externe :

- soit physique ;

- soit électronique ;

- soit informatique,

(durée : trois heures, coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

Concours interne :

- soit électricité ;

- soit électronique ;

- soit informatique,

(durée : trois heures, coefficient 5 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

Les candidats externe et interne ayant choisi l'option « informatique » peuvent demander, au moment de leur inscription, que cette épreuve soit prise en considération pour la reconnaissance de la qualification de programmeur. La durée de l'épreuve est, dans ce cas, de cinq heures et porte sur le même sujet que celui de l'option « informatique » normale mais comporte des développements spécifiques afin de porter l'épreuve à cinq heures.

Les programmes figurent en annexe.


Epreuve n° 4


Epreuve de langue consistant en une version d'un texte à caractère général, la langue étant choisie par le candidat lors de son inscription sur la liste suivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 2 ; toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire).

L'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, japonais ou turc. Pour les langues énumérées ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce et vice versa sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve, c'est-à-dire, selon l'option, en arabe littéral, chinois, japonais ou turc.

Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves ; ils ne peuvent être prêtés ou échangés.


B. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1


Concours externe :

Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (durée : trente minutes, après vingt minutes de préparation, coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

Concours interne :

Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale, suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (durée : trente minutes après vingt minutes de préparation, coefficient 4, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).


Epreuve n° 2

commune aux concours externe et interne


Epreuve de travaux pratiques permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels d'installation, de maintenance ou de réparation simple de matériels électriques, électroniques, informatiques ou de communication (durée : trois heures, coefficient 3 pour le concours externe et coefficient 4 pour le concours interne ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).


C. - Epreuves facultatives


Les candidats externes et internes peuvent choisir, à concurrence de deux au maximum, les épreuves orales suivantes :

- questions juridiques se rapportant à l'informatique et aux systèmes de communication ;

- langue étrangère autre que celle choisie en épreuve obligatoire ;

- questions techniques portant sur l'informatique,

(durée de chacune de ces épreuves : trente minutes après vingt minutes de préparation, coefficient 2).

Les candidats externes et internes ayant subi l'épreuve écrite n° 3 réservée à la reconnaissance de la qualification programmeur et ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve doivent obligatoirement demander à subir l'épreuve orale d'informatique. Ils ne peuvent obtenir la qualification de programmeur que s'ils obtiennent aux deux épreuves écrite et orale d'informatique un nombre de points supérieur à 70 après application des coefficients. Dans le cas où ils n'obtiendraient pas ce nombre de points - et sous réserve de n'avoir pas obtenu de note éliminatoire -, ils restent candidats au concours externe ou interne auquel ils ont fait acte de candidature.


Article 2


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 76 pour le concours externe et 82 pour le concours interne.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 3


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4


Nul ne peut être définitivement admis s'il n'obtient, à l'issue des épreuves d'admission et éventuellement des épreuves orales facultatives, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 118 points pour le concours externe et à 130 points pour le concours interne.

Article 5


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 3 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 d'admissibilité.

Article 6


Le jury des concours externe et interne comprend :

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voie prépondérante ;

- le chef du service des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

- un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, sur proposition de son président ;

- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;

- des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 7


L'arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2002.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J.-M. Marlaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur,

F. Mion


Nota. - Les programmes peuvent être consultés au ministère des affaires étrangères (direction générale de l'administration, direction des ressources humaines, bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, Paris (16e) (code postal : 75775 Paris Cedex 16).